Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(55) Cependant, Malte souligne que tous les types de navires ne sont pas éligibles en tant que «navires assujettis à la taxation au tonnage» bénéficiant du régime de taxation au tonnage. Tel est, par exemple, le cas des bateaux de pêche et des yachts de plaisance. L'organisation de transport maritime agréée qui possède, exploite ou gère ce type de navires n'est pas non plus admise au bénéfice du régime de taxation au tonnage en ce qui concerne les bénéfices que ladite organisation tire de ces navires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).