Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(7) La présente décision concerne les mesures suivantes:

a) le régime de taxation au tonnage et en particulier:

i) les navires susceptibles d'être soumis au régime de taxation au tonnage;

ii) certains types de revenus et d'activités de navires assujettis à la taxation au tonnage, au régime de taxation au tonnage, y compris l'extension de la taxe au tonnage à des activités annexes de transport maritime;

iii) le niveau de la taxe au tonnage;

iv) l'exigence du lien de pavillon;

v) les mesures de séparation des comptabilités;

b) l'exonération de l'imposition sur les plus-values provenant de la vente ou du transfert de navires;

c) l'exonération de l'imposition sur les plus-values relatives aux actions de compagnies maritimes;

d) l'exonération de l'imposition sur les dividendes relatifs aux actions de compagnies maritimes;

e) l'exonération de l'imposition des intérêts ou d'autres revenus exigibles en ce qui concerne le financement des compagnies maritimes ou des navires assujettis à la taxation au tonnage;

f) l'exonération de certaines taxes sur les documents et transferts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).