(7) La présente décision concerne les mesures suivantes:
a) le régime de taxation au tonnage et en particulier:
i) les navires susceptibles d'être soumis au régime de taxation au tonnage;
ii) certains types de revenus et d'activités de navires assujettis à la taxation au tonnage, au régime de taxation au tonnage, y compris l'extension de la taxe au tonnage à des activités annexes de transport maritime;
iii) le niveau de la taxe au tonnage;
iv) l'exigence du lien de pavillon;
v) les mesures de séparation des comptabilités;
b) l'exonération de l'imposition sur les plus-values provenant de la vente ou du transfert de navires;
c) l'exonération de l'imposition sur les plus-values relatives aux actions de compagnies maritimes;
d) l'exonération de l'imposition sur les dividendes relatifs aux actions de compagnies maritimes;
e) l'exonération de l'imposition des intérêts ou d'autres revenus exigibles en ce qui concerne le financement des compagnies maritimes ou des navires assujettis à la taxation au tonnage;
f) l'exonération de certaines taxes sur les documents et transferts.