Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(71) Les propriétaires de ces navires de plaisance concluent des accords de gestion par un tiers avec des sociétés de gestion de yachts. Le code fiscal permet aux propriétaires et aux gestionnaires de bénéficier du régime de taxation au tonnage. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas où le propriétaire et le gestionnaire d'un navire de plaisance immatriculé au titre de la loi sur la navigation marchande ont bénéficié de ce régime.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).