Décision (UE) 2019/1116 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1116
RattachementDécision (UE) 2019/1116
Versionacte d'origine du 19/12/2017 (CELEX 32019D1116)
RéférenceConsidérant 89 de la décision (UE) 2019/1116EUR-Lex →

(89) Les activités connexes plafonnées pouvant bénéficier de la taxe au tonnage comprendront:

«a) le transport de passagers ou de marchandises autrement qu'à bord d'un navire assujetti à la taxe au tonnage exploité par l'organisation de transport agréée, lorsque

i) il existe un seul contrat avec le client pour un trajet qui inclut un voyage sur le navire assujetti à la taxe au tonnage; et que

ii) le transport pour le reste du voyage est acheté ou acquis par l'organisation de transport maritime agréée par une disposition qui aurait été convenue entre entreprises indépendantes;

b) les ventes et les services qui sont normalement fournis aux clients par des navires à passagers de haute mer, y compris:

i) la vente de boissons alcoolisées, de parfums et de tabac;

ii) l'échange de montants de devises différentes pour des dépenses personnelles;

iii) les services de santé et de beauté, spa et services de mieux-être;

c) les services administratif et d'assurance directement liés au transport de passagers ou de marchandises, y compris en vertu d'un seul contrat de voyage qui comprend un voyage à bord du navire assujetti à la taxe au tonnage;

d) l'offre de vacances, vendues au client en vertu d'un seul contrat, lorsque

i) une partie des vacances est constituée d'un voyage sur un navire assujetti à la taxe au tonnage exploité par l'organisation de transport agréée, et que l'autre partie est terrestre (ci-après “la partie terrestre”);

ii) la partie terrestre est achetée ou acquise par l'organisation de transport agréée dans des conditions de concurrence normale;

e) le chargement et le déchargement de marchandises effectués sur un navire assujetti à la taxe au tonnage exploité par l'organisation de transport agréée, et la mise à disposition par celle-ci d'installations exclusivement utilisées à ces fins;

f) le groupage ou le dégroupage du fret effectué sur un navire assujetti à la taxe au tonnage exploité par l'organisation de transport agréée, immédiatement avant ou après le voyage, lorsque l'activité n'est pas liée au transport;

g) le placement provisoire du fret effectué sur un navire assujetti à la taxe au tonnage exploité par l'organisation de transport agréée, sur les quais ou à quai, lorsque l'activité ne fait pas partie d'une opération de stockage à long terme;

h) la location ou la fourniture aux clients de conteneurs pour marchandises à transporter sur un navire assujetti à la taxe au tonnage exploité par l'organisation de transport agréée;

i) l'offre d'excursions pour les passagers d'un navire assujetti à la taxe au tonnage exploité par l'organisation de transport agréée, lorsque les cabines passagers restent à la disposition exclusive de ceux-ci;».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).