(315) La récupération doit couvrir la période comprise entre le moment où le bénéficiaire a profité de l'avantage, c'est-à-dire le moment où l'aide a été mise à sa disposition, et le moment de la récupération effective, et les sommes à récupérer doivent produire des intérêts jusqu'à récupération effective.
Décision (UE) 2019/1144 · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1144
RattachementDécision (UE) 2019/1144
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32019D1144)
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