(35) L'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nomme l'administrateur spécial qui doit être approuvé par la justice (un «administrateur judiciaire»). Dans un délai fixé par le juge-syndic (un juge aux pouvoirs spéciaux dans les procédures de faillite et d'insolvabilité), l'administrateur judiciaire ou le liquidateur prépare et présente au juge-syndic un rapport sur les motifs et les circonstances qui ont entraîné l'insolvabilité du débiteur. Le rapport précise s'il est possible de réorganiser l'activité du débiteur ou les motifs qui empêchent cette réorganisation. Dans ce dernier cas, l'administrateur judiciaire devrait ouvrir la procédure de faillite. Si l'administrateur judiciaire indique la reprise possible de l'activité du débiteur selon un plan de réorganisation judiciaire (ci-après le «plan de réorganisation» ou le «plan»), il précise qui prépare ce plan de réorganisation (le débiteur ou l'administrateur judiciaire, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs créanciers).
Décision (UE) 2019/1144 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1144
RattachementDécision (UE) 2019/1144
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32019D1144)
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