(1) Les États membres et l'Union doivent s'attacher à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et, en particulier, pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et capable de s'adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs de plein emploi et de progrès social énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.
Décision (UE) 2019/1181 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1181
RattachementDécision (UE) 2019/1181
Versionacte d'origine du 08/07/2019 (CELEX 32019D1181)
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