Décision (UE) 2019/1181 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1181
RattachementDécision (UE) 2019/1181
Versionacte d'origine du 08/07/2019 (CELEX 32019D1181)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2019/1181EUR-Lex →

(6) Le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale devraient suivre la manière dont les politiques concernées sont mises en œuvre à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, conformément à leurs compétences respectives définies par le TFUE. Il convient que ces comités et les autres instances préparatoires du Conseil participant à la coordination des politiques économiques et sociales travaillent en étroite coopération. Le dialogue politique entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission devrait être maintenu, en particulier en ce qui concerne les lignes directrices pour l'emploi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).