(1) Le 30 août 2016, en vertu de l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Allemagne a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier élaboré conformément à l'annexe XV du règlement susmentionné (ci-après le «dossier “Annexe XV”») en vue de l'identification, en application de l'article 57, point f), dudit règlement, du 4-tert-butylphénol [(PTBP) (no CE 202-679-0, no CAS 98-54-4) en tant que substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu'elle peut avoir des effets graves sur l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006.
Décision d'exécution (UE) 2019/1194 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1194
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1194
Versionacte d'origine du 05/07/2019 (CELEX 32019D1194)
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