(2) Le 15 décembre 2016, le comité des États membres de l'Agence (ci-après le «CEM») a rendu son avis sur le dossier «Annexe XV». Alors que la majorité de ses membres considéraient que le PTBP devait être identifié en tant que substance extrêmement préoccupante en application de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, le CEM n'a pu parvenir à un accord unanime. Deux membres ont exprimé des doutes sur la fiabilité de l'étude scientifique clé et étaient d'avis que les preuves disponibles ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Un troisième membre, tout en soutenant l'identification du PTBP en tant que substance extrêmement préoccupante, a également exprimé des doutes quant à la fiabilité de l'étude clé. La Commission ne partage pas les doutes exprimés au sujet de la fiabilité de l'étude scientifique clé.
Décision d'exécution (UE) 2019/1194 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1194
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1194
Versionacte d'origine du 05/07/2019 (CELEX 32019D1194)
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