(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/686/CEE du Conseil, les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 les équipements de protection individuelle (EPI) visés à l'article 8, paragraphe 2, qui sont munis du marquage «CE», pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, outre la déclaration visée à l'article 12, l'attestation de l'organisme notifié, visé à l'article 9, déclarant leur conformité avec les normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, appréciée au niveau de l'examen «CE» de type, selon l'article 10, paragraphe 4, point a), premier tiret, et point b), premier tiret.
Décision d'exécution (UE) 2019/1217 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1217
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1217
Versionacte d'origine du 17/07/2019 (CELEX 32019D1217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.