(182) Il résulte des éléments qui précèdent que, par principe, on ne peut exclure que dans la position de la GHA, un opérateur en économie de marché aurait également réajusté les TM contractuellement applicables compte tenu de la crise. En ce qui concerne les réductions accordées par la GHA au titre de la mesure no 1, la Commission a constaté i) que le laps de temps écoulé entre le début de la crise et le moment où la GHA a pris sa décision ne constitue pas un élément permettant de conclure au non-respect du principe de l'opérateur en économie de marché; ii) que la méthodologie utilisée par la GHA pour déterminer l'ampleur du réajustement des TM se révèle raisonnable; iii) que la décision de la GHA n'a pas incité PSA et AG à relocaliser leurs activités vers d'autres ports dans lesquels les TM étaient appliqués de façon stricte; iv) que les éléments tels que l'aménagement du territoire, la mobilité et l'emploi de longue durée ne semblent avoir joué qu'un rôle secondaire; et v) que si les TM n'avaient pas été réajustés, il y aurait eu un risque réel de contentieux défavorable qu'un opérateur privé avisé en économie de marché aurait pris en considération.
Décision (UE) 2019/1246 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1246
RattachementDécision (UE) 2019/1246
Versionacte d'origine du 23/11/2018 (CELEX 32019D1246)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.