(187) La Commission constate que déjà en 2014, AG dépassait les TM rétablis. En 2015, AG affichait là encore des résultats supérieurs à ce niveau. La question de savoir si un investisseur avisé en économie de marché aurait rétabli les TM applicables à AG dès 2014 ou seulement en 2015 (comme l'a fait la GHA) n'est donc pas pertinente pour établir si la GHA a accordé un avantage à AG. En tout état de cause, AG n'aurait dû payer aucune indemnité à la GHA pour 2014 et 2015. Dans le cadre du rétablissement des TM initiaux (dûment réajustés du fait de la perte d'environ 30 % de la superficie de la concession) ainsi que du maintien de l'application de la règle des 75/125 (conformément à la mesure no 2), AG n'aurait pas eu à payer de compensation à la GHA.
Décision (UE) 2019/1246 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1246
RattachementDécision (UE) 2019/1246
Versionacte d'origine du 23/11/2018 (CELEX 32019D1246)
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