(107) Il convient de souligner que les doutes exprimés dans la décision d'ouverture reposaient sur une définition préliminaire du système de référence correspondant au système général luxembourgeois d'impôt sur les sociétés, y compris les conventions en matière de double imposition auxquelles le Luxembourg est partie. La Commission estimait qu'un avantage sélectif en faveur de McD Europe était possible du fait d'une mauvaise application de la CDI Luxembourg — États-Unis. Plus précisément, la Commission considérait que la confirmation par les autorités fiscales luxembourgeoises de l'exemption des revenus liés aux activités de la succursale américaine de McD Europe de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg en vertu de l'article 5, de l'article 7 et de l'article 25, paragraphe 2, point a), de la CDI Luxembourg — États-Unis pouvait résulter d'une mauvaise application de ces dispositions. Aucun autre type de discrimination ou de mauvaise application n'a été envisagé dans la décision d'ouverture.
Décision (UE) 2019/1252 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1252
RattachementDécision (UE) 2019/1252
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32019D1252)
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