(113) Dans cette situation, l'article 3, paragraphe 2, de la CDI Luxembourg — États-Unis considère que toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de l'État qui applique la convention, à savoir, ici, le Luxembourg. Comme expliqué plus en détail aux considérants 119 à 121 et contrairement à ce qu'a affirmé la Commission dans sa décision d'ouverture, en cas de différences d'interprétation ou d'appréciation factuelle entre les États contractants, il n'est pas suffisant aux fins de l'application de la CDI par le Luxembourg que la succursale américaine constitue un établissement stable en vertu du droit interne américain et il ne suffit pas non plus que les autorités fiscales luxembourgeoises aient eu connaissance de la non-imposition des revenus de la succursale aux États-Unis. Si la succursale américaine constitue un établissement stable qui exerce une activité aux États-Unis selon le droit fiscal interne luxembourgeois, et a donc des bénéfices qui lui sont attribuables, ces bénéfices sont exemptés d'imposition en droit fiscal luxembourgeois en vertu de l'article 25, paragraphe 2, point a), de la CDI Luxembourg — États-Unis.
Décision (UE) 2019/1252 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1252
RattachementDécision (UE) 2019/1252
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32019D1252)
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