(85) En ce qui concerne l'interprétation du concept d'établissement stable, McD Europe fait valoir que la formulation de la CDI Luxembourg — États-Unis, et notamment son article 3, confirme qu'il appartient à l'État contractant qui applique la CDI de l'interpréter par référence à son propre système juridique. En conséquence, en l'espèce, il appartenait à l'administration fiscale luxembourgeoise d'interpréter la CDI Luxembourg — États-Unis par référence à son propre système juridique et de considérer que la succursale américaine constituait un établissement stable aux fins de la CDI. La conclusion de l'audit mené en 2014 par l'IRS est dénuée de pertinence, étant donné que les autorités fiscales luxembourgeoises n'auraient pas pu être au courant de cette position de l'IRS à l'époque des décisions fiscales anticipatives en 2009 et que cette position n'aurait pas pu affecter de manière rétroactive les décisions fiscales anticipatives.
Décision (UE) 2019/1252 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1252
RattachementDécision (UE) 2019/1252
Versionacte d'origine du 19/09/2018 (CELEX 32019D1252)
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