(3) Au titre de l'article 8, paragraphe 3, de la décision 2001/470/CE, la Commission doit tenir un registre électronique sécurisé et à accès limité, fondé sur les informations fournies par les points de contact. L'IMI permet de remplir cette obligation en donnant aux autorités compétentes la possibilité de traiter les demandes de coopération et les réponses. De telles demandes devraient concerner l'accès aux instruments de droit étranger et aux instruments de l'Union relatifs à la coopération en matière civile et commerciale en ce qui concerne l'obtention de preuves et la notification des actes.
Décision d'exécution (UE) 2019/1253 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1253
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1253
Versionacte d'origine du 22/07/2019 (CELEX 32019D1253)
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