Décision (UE) 2019/1261 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/1261
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2019/1261
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1261)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2019/1261EUR-Lex →

Mandat des sous-comités spécialisés créés par l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, (ci-après dénommés conjointement «parties» et individuellement «partie»)

Article premier

Les sous-comités spécialisés examinent des sujets ou des projets spécifiques relatifs à un domaine de coopération donné.

Article 2

Les sous-comités spécialisés travaillent sous l'autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leur synthèse des résultats et conclusions dans un délai de 30 jours ouvrables après chaque réunion.

Article 3

1. Les sous-comités spécialisés sont composés de représentants des parties. Les chefs des délégations des sous-comités spécialisés compétents s'informent mutuellement de la représentation des deux parties au sein des sous-comités spécialisés avant la réunion.

2. Moyennant l'accord écrit des chefs des délégations compétents des sous-comités spécialisés, ces sous-comités peuvent inviter des tiers à leurs réunions respectives et les entendre sur des points précis inscrits à l'ordre du jour, si nécessaire. Chaque partie doit informer l'autre partie au moins 10 jours ouvrables avant la réunion de son intention d'inviter un tiers. La sélection du ou des tiers est approuvée par les parties avant la réunion.

Article 4

Les sous-comités spécialisés sont présidés et leurs réunions, en principe, organisées par la partie exerçant la présidence du comité mixte.

Article 5

Un représentant du Service européen pour l'action extérieure ou un représentant de la direction générale compétente de la Commission européenne et un représentant de l'organisme chef de file compétent pour la République des Philippines exercent conjointement les fonctions de secrétaires des sous-comités spécialisés.

Article 6

1. Les sous-comités spécialisés se réunissent chaque fois que les circonstances l'exigent, avec l'accord des parties et sur la base d'une demande écrite de l'une d'entre elles. Chaque réunion est convoquée en un lieu et à une date convenus par les parties. Si les deux parties en conviennent, les réunions des sous-comités peuvent exceptionnellement se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.

2. Lorsque l'une des parties demande la tenue d'une réunion d'un sous-comité spécialisé, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de 21 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

3. Compte tenu de l'article 3, paragraphe 2, relatif aux tiers, avant chaque réunion, chaque partie informe en temps utile le président de la composition prévue de sa délégation.

Article 7

1. Le président transmet le projet d'ordre du jour aux parties au plus tard 21 jours ouvrables avant la réunion.

2. Chacune des parties peut demander au président d'inscrire un point à l'ordre du jour d'une réunion d'un sous-comité spécialisé. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.

Article 8

1. Les secrétaires préparent conjointement le projet de synthèse des résultats et conclusions.

2. Le chef de délégation de chaque partie approuve et signe le projet de synthèse en deux exemplaires avant la fin de chaque réunion. Chaque partie reçoit un original de la synthèse approuvée et signée.

3. Les réunions des sous-comités spécialisés rassemblent exclusivement et en toute confidentialité les représentants des deux parties, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).