(5) La Commission a le pouvoir de présenter des propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités pour les actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, de promotion de la santé des personnes, d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique, sur la base de l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2019/1268 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1268
RattachementDécision (UE) 2019/1268
Versionacte d'origine du 03/07/2019 (CELEX 32019D1268)
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