Décision d'exécution (UE) 2019/1269 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1269
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1269)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2019/1269EUR-Lex →

(10) Afin de garantir le respect des règles en matière de protection des données et l'utilisation d'un environnement efficace et sécurisé pour l'échange électronique de données à caractère personnel des patients entre les prestataires de soins de santé au sein des RER aux fins visées à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, cet échange ne devrait avoir lieu que moyennant le consentement explicite des patients et uniquement par l'intermédiaire du CPMS. Les prestataires de soins de santé sont responsables de la sécurité des données qu'ils traitent en dehors du CPMS dans le but de les y introduire, ainsi que des données qui ne sont pas introduites dans le CPMS mais qu'ils traitent en lien avec le CPMS (comme les formulaires de consentement) et des données qu'ils téléchargent depuis le CPMS pour les traiter en dehors de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).