(10) Afin de garantir le respect des règles en matière de protection des données et l'utilisation d'un environnement efficace et sécurisé pour l'échange électronique de données à caractère personnel des patients entre les prestataires de soins de santé au sein des RER aux fins visées à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/24/UE, cet échange ne devrait avoir lieu que moyennant le consentement explicite des patients et uniquement par l'intermédiaire du CPMS. Les prestataires de soins de santé sont responsables de la sécurité des données qu'ils traitent en dehors du CPMS dans le but de les y introduire, ainsi que des données qui ne sont pas introduites dans le CPMS mais qu'ils traitent en lien avec le CPMS (comme les formulaires de consentement) et des données qu'ils téléchargent depuis le CPMS pour les traiter en dehors de celui-ci.
Décision d'exécution (UE) 2019/1269 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1269
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1269)
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