Décision d'exécution (UE) 2019/1269 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1269
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1269)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d'exécution (UE) 2019/1269EUR-Lex →

(11) Le CPMS traite des données sensibles relatives aux patients atteints de maladies complexes rares ou à faible prévalence. Ces données sont traitées uniquement aux fins de faciliter le diagnostic et le traitement des patients, de les inscrire dans des registres pertinents ou d'autres bases de données dédiées aux maladies complexes rares ou à faible prévalence, qui servent la recherche scientifique ou des objectifs cliniques ou de politique de santé, et de prendre contact avec des patients pour leur éventuelle participation à des initiatives de recherche scientifique. Les prestataires de soins de santé au sein des RER devraient être en mesure de traiter les données des patients dans le CPMS une fois obtenu leur consentement spécifique, libre et éclairé sur les trois utilisations possibles de leurs données (évaluation médicale du dossier pour avis sur le diagnostic et le traitement, introduction des données dans des registres consacrés aux maladies rares ou dans d'autres bases de données dédiées aux maladies complexes rares ou à faible prévalence et possibilité pour les patients d'être contactés pour participer à une initiative de recherche scientifique). Il convient que le consentement soit obtenu séparément pour chacune de ces trois finalités. La présente décision devrait établir les finalités et les garanties pour le traitement de ces données dans le CPMS. En particulier, la Commission devrait prévoir les caractéristiques générales du CPMS pour chaque réseau, fournir et entretenir l'infrastructure informatique sécurisée nécessaire à cet effet, et veiller à son fonctionnement technique et sa sécurité. Conformément au principe de minimisation des données, la Commission ne devrait traiter que les données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires pour assurer l'administration du CPMS pour chaque réseau et, dès lors, ne pas accéder aux données médicales des patients échangées au sein des RER, à moins qu'elle n'ait impérativement besoin d'un tel accès pour respecter ses obligations en tant que responsable conjoint du traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).