Décision d'exécution (UE) 2019/1269 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1269
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1269)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d'exécution (UE) 2019/1269EUR-Lex →

(5) Des délais raisonnables devraient être impartis au conseil de direction du réseau en ce qui concerne le projet d'avis et l'avis final. Dès lors, le délai pour l'avis final devrait en principe être fixé à quatre mois. Cependant, dans les situations où le prestataire de soins de santé présente des observations sur le projet d'avis du conseil de direction du réseau, le délai de quatre mois pour rendre l'avis final devrait être prolongé d'un mois afin de permettre au conseil de direction du réseau de prendre en compte les observations reçues. Pour des raisons de sécurité juridique, si le conseil de direction du réseau ne communique pas le projet d'avis ou ne rend pas l'avis final dans les délais impartis, l'avis final devrait être réputé favorable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).