(5) Des délais raisonnables devraient être impartis au conseil de direction du réseau en ce qui concerne le projet d'avis et l'avis final. Dès lors, le délai pour l'avis final devrait en principe être fixé à quatre mois. Cependant, dans les situations où le prestataire de soins de santé présente des observations sur le projet d'avis du conseil de direction du réseau, le délai de quatre mois pour rendre l'avis final devrait être prolongé d'un mois afin de permettre au conseil de direction du réseau de prendre en compte les observations reçues. Pour des raisons de sécurité juridique, si le conseil de direction du réseau ne communique pas le projet d'avis ou ne rend pas l'avis final dans les délais impartis, l'avis final devrait être réputé favorable.
Décision d'exécution (UE) 2019/1269 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1269
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1269)
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