(8) Le CPMS devrait fournir une infrastructure commune permettant aux professionnels de la santé de collaborer au sein des RER aux fins du diagnostic et du traitement de patients atteints de maladies ou d'affections complexes rares ou à faible prévalence. Il devrait mettre à disposition, de la manière la plus efficace possible, les moyens par lesquels l'échange d'informations et de connaissances sur ces maladies s'opère au sein des RER.
Décision d'exécution (UE) 2019/1269 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1269
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1269)
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