(9) Le CPMS devrait donc consister en une infrastructure informatique sécurisée, dotée d'une interface commune par laquelle les prestataires de soins de santé membres d'un RER, les partenaires affiliés ou les utilisateurs invités (ci-après les «prestataires de soins de santé autorisés à accéder au CPMS») peuvent échanger des informations au sein des réseaux sur les patients concernés dans le but de permettre à ces derniers d'accéder plus facilement à des soins de santé sûrs et de haute qualité et de promouvoir une coopération efficace en matière de soins de santé entre les États membres en facilitant l'échange d'informations pertinentes.
Décision d'exécution (UE) 2019/1269 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1269
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1269)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.