(3) La Commission est habilitée à adopter des décisions d'exécution indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers relatifs à des administrateurs spécifiques ou à des indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011. Lors de l'évaluation de cette équivalence, la Commission tient compte de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole (PRA), et du fait que ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.
Décision d'exécution (UE) 2019/1274 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1274
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1274)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.