(12) Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie imposent aux agences de notation de déclarer si une notation de crédit a été sollicitée et si l'entité notée a participé et de fournir des informations sur les limites éventuelles des notations de crédit, mais les agences de notation ne sont pas tenues de fournir des explications au public sur la méthode qui sous-tend une notation de crédit.
Décision d'exécution (UE) 2019/1276 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1276
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1276
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1276)
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