(13) Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le régime juridique et de surveillance de l'Australie impose aux agences de notation de communiquer au public des informations sur les flux de revenus et de déclarer certaines informations à l'autorité de surveillance au moyen d'un rapport annuel, les petites agences de notation étant exemptées. En outre, les agences de notation ne sont pas tenues de communiquer au public les notations préliminaires ni de déclarer à l'autorité de surveillance leurs grilles tarifaires ou les commissions qu'elles facturent à leurs clients. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.
Décision d'exécution (UE) 2019/1276 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1276
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1276
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1276)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.