(8) Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie imposent aux agences de notation de mettre en place des dispositifs adéquats pour la gestion des conflits d'intérêts survenant dans l'exercice de leurs activités. Toutefois, ils ne traitent pas explicitement des conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'exigences similaires interdisant à une agence de notation d'émettre une notation de crédit sur une entité qui détient plus de 10 % de parts dans son capital ou de fournir des services de consultant ou de conseil sur une entité qui détient plus de 5 % de parts dans son capital.
Décision d'exécution (UE) 2019/1276 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1276
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1276
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1276)
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