Décision d'exécution (UE) 2019/1277 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1277
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1277
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1277)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d'exécution (UE) 2019/1277EUR-Lex →

(11) Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada comportent une définition des informations privilégiées, mais les notations de crédit et les informations qui se rapportent à ces dernières ne sont pas automatiquement reconnues comme telles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).