(12) Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada prévoient qu'une agence de notation de crédit est tenue, avant de publier une notation de crédit, d'informer l'entité notée, sans qu'il soit précisé si cela doit être pendant les heures ouvrées de celle-ci, au sujet des informations essentielles et des principales considérations sur lesquelles la notation sera fondée, aucun délai de réponse de l'entité notée n'étant néanmoins fixé.
Décision d'exécution (UE) 2019/1277 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1277
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1277
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1277)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.