(13) Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada exigent que les notations de crédit soient émises conformément à des méthodes rigoureuses, systématiques, continues et soumises à validation, mais il n'est pas expressément exigé que les modifications des notations de crédit soient émises conformément à des méthodes publiées. Les agences de notation ne sont pas tenues de consulter les participants au marché sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs dans leurs méthodes. Elles ne sont pas non plus expressément tenues de notifier à l'autorité de surveillance, aux autres autorités ou aux entités concernées les erreurs dans leurs méthodes qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur leurs notations.
Décision d'exécution (UE) 2019/1277 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1277
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1277
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1277)
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