Décision d'exécution (UE) 2019/1277 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1277
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1277
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1277)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d'exécution (UE) 2019/1277EUR-Lex →

(15) Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada ne prévoient pas l'obligation systématique pour les agences de notation de communiquer leur politique tarifaire à l'autorité de surveillance ni aux entités notées, l'autorité de surveillance pouvant néanmoins demander ces informations en cas d'enquête. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).