Décision d'exécution (UE) 2019/1277 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1277
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1277
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1277)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2019/1277EUR-Lex →

(3) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).