(13) Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le régime juridique et de surveillance de Singapour ne prévoit pas l'obligation systématique pour les agences de notation de communiquer leur politique tarifaire à l'autorité de surveillance ni aux entités notées, l'autorité de surveillance pouvant néanmoins demander ces informations dans le cadre de ses activités de surveillance. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.
Décision d'exécution (UE) 2019/1278 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1278
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1278
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1278)
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