(6) Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis sont considérés comme équivalents au règlement sur les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêt, les processus organisationnels et procédures qu'une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.
Décision d'exécution (UE) 2019/1279 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1279
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1279
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1279)
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