(12) Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique ne reconnaissent pas expressément les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct des notations de crédit, mais lorsqu'une agence de notation fournit des perspectives de notation, la CNBV attend d'elle qu'elle respecte les mêmes exigences en matière de transparence, d'indépendance et de publication que pour les notations de crédit. En outre, dans le cadre de la surveillance des agences de notation, la CNBV contrôle l'adéquation des perspectives de notation en même temps que celle des notations de crédit auxquelles elles sont attachées.
Décision d'exécution (UE) 2019/1280 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1280
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1280
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1280)
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