(16) Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique font obligation aux agences de notation de publier sur leur site web les méthodes et procédures utilisées pour la recherche, l'analyse, les opinions, l'évaluation et la prise en considération de la qualité du crédit, avant leur utilisation, et de communiquer toute modification importante de leurs méthodes, afin que les investisseurs puissent en prendre connaissance. De la même manière, les agences de notation sont tenues de réexaminer leurs méthodes et modèles, mais elles n'ont cependant pas l'obligation expresse de procéder à une consultation des participants au marché avant d'apporter des modifications à leurs méthodes, ni de remédier aux erreurs mises en évidence dans celles-ci. Néanmoins, lorsque les agences de notation apportent des changements importants aux méthodes de notation, elles doivent notifier à la CNBV ces modifications et les communiquer au public sans devoir en révéler la raison. En cas de modification de leurs modèles et méthodes de notation, les agences de notation doivent réexaminer toutes les notations émises précédemment.
Décision d'exécution (UE) 2019/1280 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1280
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1280
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1280)
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