(17) Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique font obligation à une agence de notation d'indiquer, dans une notation de crédit, que celle-ci représente son avis et ils prévoient des mesures de sauvegarde visant à ce que seules les informations pertinentes pour la notation de crédit soient présentées dans celle-ci. Il est également exigé que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre.
Décision d'exécution (UE) 2019/1280 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1280
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1280
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1280)
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