(18) Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent aux agences de notation de crédit de fournir à la CNBV des données sur les commissions facturées à chaque client, en précisant les revenus obtenus de chacun d'eux et en détaillant tous les services fournis à chacun d'eux au cours de l'année qui précède immédiatement. Les agences de notation doivent déclarer publiquement si elles ont reçu, de la part des entités notées, des commissions liées à d'autres services que des services de notation et le pourcentage que celles-ci représentent par rapport aux commissions liées aux services de notation. En outre, la CNBV est tenue à une exigence générale de garantir le traitement équitable de tous les clients des agences de notation.
Décision d'exécution (UE) 2019/1280 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1280
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1280
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1280)
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