(7) Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. En vertu de la constitution mexicaine, les autorités administratives ne peuvent agir que si elles y sont expressément autorisées par les dispositions législatives applicables. Il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CNBV ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.
Décision d'exécution (UE) 2019/1280 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1280
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1280
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1280)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.