(8) Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil imposent aux agences de notation d'établir des procédures organisationnelles et administratives adéquates et efficaces pour prévenir, détecter, éliminer, corriger et divulguer tous les conflits d'intérêts. Toutefois, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil n'imposent pas expressément aux agences de notation de rendre compte des conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'interdiction d'émettre une notation de crédit sur une entité lorsqu'un membre du conseil d'administration de l'agence de notation, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'agence de notation, détient plus de 10 % des parts de l'entité notée. Il n'est pas non plus interdit à une personne physique ou à une entité qui détient plus de 5 % des actions ou des droits de vote d'une agence de notation de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée par cette agence de notation.
Décision d'exécution (UE) 2019/1281 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1281
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1281
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1281)
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