(13) Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon imposent aux agences de notation de mettre en place des mesures visant à garantir que l'agence de notation ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs dans le processus de détermination d'une notation de crédit, en particulier lorsqu'une entité notée détient une participation de 5 % ou plus dans l'agence de notation. En outre, si l'agence de notation détient un intérêt dans l'entité notée, elle a interdiction totale de procéder à sa notation.
Décision d'exécution (UE) 2019/1283 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1283
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1283
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1283)
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