(18) Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. En ce qui concerne la protection des clients des agences de notation et l'exigence que les commissions soient basées sur les coûts et non discriminatoires, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon contiennent des exigences similaires pour garantir que les agences de notation exercent leurs activités de manière équitable et juste. Chaque année, les agences de notation sont tenues d'établir un rapport d'activité destiné à l'autorité de surveillance contenant les noms de leurs 20 principaux clients et les commissions payées par chacun d'entre eux au cours de l'exercice et l'autorité de surveillance est habilitée à demander des informations pertinentes concernant leurs politiques tarifaires et les commissions spécifiques facturées.
Décision d'exécution (UE) 2019/1283 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1283
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1283
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1283)
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