(18) Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong imposent aux agences de notation de conserver des registres de leurs activités conformément à toutes les exigences légales pendant une période déterminée, de rendre publique la nature générale des accords de rémunération passés avec les entités notées et de déclarer le revenu global tiré de la fourniture de services de notation de crédit, et habilitent l'autorité de surveillance à demander ces informations. En ce qui concerne les mesures visant à protéger les clients et à leur garantir un traitement équitable, une obligation générale de traiter les clients de manière équitable est imposée.
Décision d'exécution (UE) 2019/1284 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1284
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1284
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1284)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.