Décision d'exécution (UE) 2019/1284 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1284
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1284
Versionacte d'origine du 29/07/2019 (CELEX 32019D1284)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d'exécution (UE) 2019/1284EUR-Lex →

(5) Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient que les agences de notation, et leurs analystes, qui fournissent des services de notation à Hong Kong doivent être agréés pour la prestation de services de notation de crédit et sont soumis au contrôle de la commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (Securities and Futures Commission — SFC) de Hong Kong. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong confèrent à la SFC des pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation respectent leurs obligations légales. La SFC peut exiger des prestataires, réglementés ou non, qu'ils lui communiquent des renseignements et des documents utiles à l'enquête (relevés de transactions, extraits bancaires, relevés d'appels téléphoniques, relevés de l'activité internet et informations relatives aux bénéficiaires effectifs). Ce pouvoir s'applique tant aux prestataires faisant l'objet d'une enquête qu'à ceux dont le SFC a de bonnes raisons de penser qu'ils sont en possession d'informations utiles pour l'enquête. De surcroît, en cas de risque de destruction ou de suppression d'éléments de preuve, de soustraction à la justice ou autres, la SFC a le pouvoir d'accéder aux locaux privés de prestataires, réglementés ou non, dès lors qu'une autorité judiciaire délivre un mandat de perquisition. La SFC possède en outre tout un éventail de pouvoirs lui permettant de prendre des mesures pénales, civiles, administratives et autres. Elle a notamment le pouvoir administratif d'infliger des sanctions disciplinaires aux prestataires agréés ou enregistrés auprès de la SFC, de restreindre leurs activités commerciales, d'annuler ou de suspendre leur agrément ou enregistrement et de leur infliger un blâme, des obligations ou des amendes. La SFC a le pouvoir de demander au tribunal compétent de rendre des ordonnances d'injonction ou de redressement. La SFC assure, en plus des inspections sur place, une surveillance hors site en interagissant avec les agences de notation agréées afin de comprendre leurs modèles et projets d'entreprise et les risques inhérents à ces activités, en vue de cerner et d'évaluer ces risques. Les renseignements sur les agences de notation agréées sont collectés au moyen des dossiers communiqués à la SFC, notamment — mais pas exclusivement — les comptes certifiés annuels et rapports annuels d'audit. La SFC assure le suivi des plaintes et des infractions autodéclarées. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SFC contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre des agences de notation exerçant des activités transfrontières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).