(14) La Grèce continuera à bénéficier d'une assistance technique au titre du programme d'appui à la réforme structurelle [comme prévu par le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil] pour la conception et la mise en œuvre des réformes, y compris pour la poursuite et l'achèvement des réformes clés correspondant aux engagements politiques qui font l'objet d'un suivi dans le cadre de la surveillance renforcée.
Décision d'exécution (UE) 2019/1287 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1287
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1287
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1287)
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