Décision d'exécution (UE) 2019/1300 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1300
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1300
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1300)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d'exécution (UE) 2019/1300EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente des Pays-Bas a établi un rapport d'évaluation, qui conclut que rien ne justifie de refuser l'autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2) en vue d'un usage ornemental, pour autant que des conditions spécifiques soient remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).