(4) Conformément à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente des Pays-Bas a établi un rapport d'évaluation, qui conclut que rien ne justifie de refuser l'autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2) en vue d'un usage ornemental, pour autant que des conditions spécifiques soient remplies.
Décision d'exécution (UE) 2019/1300 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1300
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1300
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1300)
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