(6) Dans son avis du 10 mars 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est parvenue à la conclusion qu'il n'y a aucune raison scientifique de considérer que l'importation, la distribution et la vente au détail dans l'Union de l'œillet FLO-40685-2 sous forme de fleurs coupées à usage ornemental aura un effet néfaste sur la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également estimé que le plan de surveillance fourni par le titulaire de l'autorisation était acceptable au regard des utilisations prévues de l'œillet FLO-40685-2.
Décision d'exécution (UE) 2019/1300 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1300
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1300
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1300)
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