Décision d'exécution (UE) 2019/1304 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1304
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1304
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1304)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2019/1304EUR-Lex →

(8) Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquetage des produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).