(1) Le 10 août 2010, Syngenta Crop Protection AG a soumis à l'autorité compétente nationale allemande, par le truchement de la société liée Syngenta Crop Protection NV/SA et conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.
Décision d'exécution (UE) 2019/1305 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1305
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1305
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1305)
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